Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à l’aquaculture pratiquée dans la province.
2(2)L’intégralité de la présente loi ou l’une de ses dispositions ne s’applique pas lorsque sont exemptés par règlement :
a) une personne ou une catégorie de personnes;
b) une terre ou une catégorie de terres;
c) un site ou une catégorie de sites;
d) un organisme aquatique ou une catégorie d’organismes aquatiques;
e) une activité ou une catégorie d’activités.
2(3)La personne qui est exemptée de l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions est tenue de se conformer à toute modalité ou condition établie par règlement.
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à l’aquaculture pratiquée dans la province.
2(2)L’intégralité de la présente loi ou l’une de ses dispositions ne s’applique pas lorsque sont exemptés par règlement :
a) une personne ou une catégorie de personnes;
b) une terre ou une catégorie de terres;
c) un site ou une catégorie de sites;
d) un organisme aquatique ou une catégorie d’organismes aquatiques;
e) une activité ou une catégorie d’activités.
2(3)La personne qui est exemptée de l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions est tenue de se conformer à toute modalité ou condition établie par règlement.